B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
61. Jusqu’à ce qu’il fournisse le cautionnement prévu par la section V du chapitre II, l’entrepreneur visé par l’article 59 ou 60 doit fournir le cautionnement prévu à l’article 297.2 de la Loi et continuer de satisfaire aux conditions relatives à la solvabilité qui lui étaient alors applicables en vertu du règlement remplacé par l’article 78 du présent règlement.
D. 314-2008, a. 61.